Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006312191
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1594 A du Code général des impôts (version du 31 mars 1999)Légifrance →
1. Sont perçus au profit des départements :
2. 1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
3. 2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
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