Code général des impôts · Article

Article 1595

Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.

CodeCode général des impôts
Rattachement
IV : Réduction des droits
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  6. IV : Réduction des droits
IdentifiantLEGIARTI000006312235
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1595 du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

2. 1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

3. 2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

4. 3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

5. 4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

6. 5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

7. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,60

Supérieure à 107 000 €

1,40

8. Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

Nota : (1) La perception de cette taxe a été étendue au département de le Guyane par l'article 10 I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.