Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 1er décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006312268
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 decies du Code général des impôts (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
2. Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
3. Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
Nota : NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI Finances pour 2006 :
Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
Aller plus loin
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