Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents
II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000041469270
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 novodecies A du Code général des impôts (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. I.-Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
2. II.-Le conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
3. L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.
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