Code général des impôts · Article

Article 1599 quaterdecies

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1988 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Taxe sur les permis de conduire
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
  4. Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
  5. Section III : Droits de timbre
  6. I : Taxe sur les permis de conduire
IdentifiantLEGIARTI000006306453
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 quaterdecies du Code général des impôts (version du 15 juillet 1988)Légifrance →

1. Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux.

2. Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.