Code général des impôts · Article

Article 1599 septies

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
  4. Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
  5. Section I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  6. I : Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement.
IdentifiantLEGIARTI000006306447
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 septies du Code général des impôts (version du 15 juillet 1988)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.

2. Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.

Nota : NOTA : Toutefois, l'abrogation de cet article prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.