Code général des impôts · Article

Article 1599 sexies

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
  4. Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
  5. Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000031816425
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 sexies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.

2. Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

3. Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031816425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.