Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Taxe d'apprentissage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
II : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000028448726
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 ter B du Code général des impôts (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
2. Son taux est fixé à 0,68 %.
3. Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.