Code général des impôts · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Taxe d'apprentissage
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- II : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000028444318
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 ter M du Code général des impôts (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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