Code général des impôts · Article

Article 1599 terdecies

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 1988 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Taxe sur les permis de conduire
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
  4. Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
  5. Section III : Droits de timbre
  6. I : Taxe sur les permis de conduire
IdentifiantLEGIARTI000006306451
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 terdecies du Code général des impôts (version du 15 juillet 1988)Légifrance →

1. Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm 3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

2. Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

3. La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

4. (1) Voir annexe III, art. 313 BE II.

Nota : La table des matières est modifiée par le décret de codification 92-836 du 27 août 1992 à la date du 4 juillet 1992 par les mots " collectivité territoriale de Corse ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.