Code général des impôts · Article

Article 1599-0 B

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1987 au 1er mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section II : Autres taxes
  6. II : Taxes facultatives
  7. A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
IdentifiantLEGIARTI000006306415
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599-0 B du Code général des impôts (version du 10 août 1987)Légifrance →

1. 1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.

2. 2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".

3. 3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.

4. Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.

5. Il peut aussi exonérer :

6. les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;

7. les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;

8. les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;

9. les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;

10. les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;

11. les locaux de camping ;

12. les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.

13. 4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

14. Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.