Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 1er décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre IV : Autres droits et taxes
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre IV : Autres droits et taxes
IdentifiantLEGIARTI000006312210
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1599 C du Code général des impôts (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses.
2. Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).
Nota : NOTA (1) Le fonds national de solidarité est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, par deux nouveaux organismes : le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 du même code.
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :
"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
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