Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementVI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000036392899
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1600-0 S du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I. – Il est institué :
2. 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
4. II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
5. Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
6. III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
7. IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.
Nota : Conformément au X de l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1600-0 S résultant du 1° du V dudit article 28 s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janviert 2018.
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