Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
IdentifiantLEGIARTI000006306565
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1603 du Code général des impôts (version du 15 juin 1990)Légifrance →
1. I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
2. II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.
3. III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4. IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
5. (1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.
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