Code général des impôts · Article

Article 1609 decies

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2011 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000024188729
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 decies du Code général des impôts (version du 12 juin 2011)Légifrance →

1. Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.

2. Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa.

3. Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.

4. Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.

5. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 158-I et II de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024188729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.