Code général des impôts · Article

Article 1609 nonies B

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000023403675
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 nonies B du Code général des impôts (version du 18 décembre 2010)Légifrance →

1. I. Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A. Il perçoit le produit de cette taxe.

2. II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

3. III. (Abrogé).

4. IV. (Abrogé).

5. V. En cas de rattachement à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l'article 1638 quater sont applicables.

6. VI. Le syndicat d'agglomération nouvelle peut instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficie du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assure au moins la collecte des déchets des ménages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023403675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.