Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection XII : Impositions perçues au profit des districts.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section XII : Impositions perçues au profit des districts.
IdentifiantLEGIARTI000006306611
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 quinquies B du Code général des impôts (version du 31 mars 2000)Légifrance →
1. Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
2. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.