Code général des impôts · Article

Article 1609 sexdecies

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2009 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section II : Taxe sur les services de télévision
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
  5. Section II : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000020549519
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 sexdecies du Code général des impôts (version du 10 avril 2009)Légifrance →

1. I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.

2. Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

3. II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

4. 1° Pour les éditeurs de services de télévision :

5. a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

6. b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques ;

7. c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

8. 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %.

9. III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.

10. IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

11. Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours.

12. V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

13. VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2010 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L115-10 du Code du cinéma et de l'image animée, L115-11 du Code du cinéma et de l'image animée, L115-22 du Code du cinéma et de l'image animée, L115-23 du Code du cinéma et de l'image animée, L115-6 du Code du cinéma et de l'image animée, L115-7 du Code du cinéma et de l'image animée et L115-8 du Code du cinéma et de l'image animée. Avant le 10 avril 2009, ce texte figurait à l'article 302 bis KB (décret n° 2009-389 du 7 avril 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 art. 55 VII : A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB est recouvrée par le Centre national de la cinématographie. Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-III [1°, 2°, 3° et 4°] de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020549519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.