Code général des impôts · Article

Article 1609 sexdecies A

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2009 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section II : Taxe sur les services de télévision
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
  5. Section II : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000020549517
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 sexdecies A du Code général des impôts (version du 10 avril 2009)Légifrance →

1. I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.

2. Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

3. Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.

4. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.

5. II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

6. - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

7. - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

8. - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

9. - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

10. - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

11. - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

12. - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

13. - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

14. - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : il est aujourd'hui l'article L115-9 du Code du cinéma et de l'image animée. Avant le 10 avril 2009, ce texte figurait à l'article 302 bis KC (décret n° 2009-389 du 7 avril 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-III [4°] de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020549517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.