Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection I : Centre national du livre
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section I : Centre national du livre
IdentifiantLEGIARTI000021658263
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 terdecies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes :
2. Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
3. Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
4. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.
5. La taxe est perçue au taux de 3,25 %.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.