Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection I : Centre national du livre
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section I : Centre national du livre
IdentifiantLEGIARTI000025074866
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 undecies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Il est perçu :
2. a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;
3. b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
4. Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
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