Code général des impôts · Article

Article 1609 undecies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Centre national du livre
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
  5. Section I : Centre national du livre
IdentifiantLEGIARTI000025074866
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1609 undecies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Il est perçu :

2. a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

3. b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

4. Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025074866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.