Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementL : Colza, navette, tournesol.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II : Contributions indirectes
Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
L : Colza, navette, tournesol.
IdentifiantLEGIARTI000006312430
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1618 nonies du Code général des impôts (version du 27 octobre 1995)Légifrance →
1. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
2. ((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)
3. La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)
Nota : (1) (Voir annexe III art. 333 I).
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
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