Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementK : Céréales.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II : Contributions indirectes
Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
K : Céréales.
IdentifiantLEGIARTI000006312421
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1618 octies du Code général des impôts (version du 27 octobre 1995)Légifrance →
1. I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
2. Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
3. ((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
4. ((Pour le blé dur : 4,75 F ;
5. ((Pour l'orge : 4,25 F ;
6. ((Pour le seigle : 4,45 F ;
7. ((Pour le maïs : 4,00 F ;
8. ((Pour l'avoine : 4,95 F ;
9. ((Pour le sorgho : 4,25 F ;
10. ((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
11. La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
12. II. (Abrogé).
Nota : (1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.
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