Code général des impôts · Article

Article 1618 quinquies

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1993 au 18 août 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
H : Huiles.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre II : Contributions indirectes
  5. Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
  6. H : Huiles.
IdentifiantLEGIARTI000006312409
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1618 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

2. Cette taxe est due :

3. a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

4. b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

5. c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.

6. II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

7. Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ;

8. Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ;

9. Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372 F ;

10. Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ;

11. Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ;

12. Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ;

13. Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg 0,884 Par litre 0,606 F ;

14. Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

15. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

16. III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.

17. IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

18. Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.

19. (1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993.

20. (2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).

21. (3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 août 1993 (ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 1609 vicies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.