Code général des impôts · Article

Article 1621 bis C

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU.
  1. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
  2. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  3. FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU.
IdentifiantLEGIARTI000006312438
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1621 bis C du Code général des impôts (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine (1).

2. La taxe est due selon le tarif ci-après (1) :

3. - 3 F pour les billets dont le prix est supérieur à 34 F et au plus égal à 40 F ;

4. - 4 F pour les billets dont le prix est supérieur à 30 F et au plus égal à 50 F ;

5. - 5 F pour les billets dont le prix est supérieur à 50 F et au plus égal à 60 F ;

6. - 6 F pour les billets dont le prix est supérieur à 60 F et au plus égal à 70 F ;

7. - 7 F pour les billets dont le prix est supérieur à 70 F et au plus égal à 80 F ;

8. - 8,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 80 F et au plus égal à 90 F ;

9. - 10 F pour les billets dont le prix est supérieur à 90 F et au plus égal à 100 F ;

10. - 11,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 100 F et au plus égal à 110 F ;

11. - 13 F pour les billets dont le prix est supérieur à 110 F et au plus égal à 120 F ;

12. - 15,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 120 F et au plus égal à 140 F ;

13. - 18 F pour les billets dont le prix est supérieur à 140 F et au plus égal à 160 F ;

14. - 20 F pour les billets dont le prix est supérieur à 160 F et au plus égal à 180 F ;

15. - 23 F pour les billets dont le prix est supérieur à 180 F et au plus égal à 200 F ;

16. - 30 F pour les billets dont le prix est supérieur à 200 F et au plus égal à 250 F ;

17. - 36 F pour les billets dont le prix est supérieur à 250 F et au plus égal à 300 F ;

18. - 42 F pour les billets dont le prix est supérieur à 300 F et au plus égal à 350 F ;

19. - 52 F pour les billets dont le prix est supérieur à 350 F et au plus égal à 400 F ;

20. - 60 F pour les billets dont le prix est supérieur à 400 F et au plus égal à 450 F.

21. Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche supplémentaire de 50 F.

22. Les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix effectivement payé. Pour les sommes perçues au titre des abonnements, la taxe est calculée en rapportant le prix payé au nombre d'entrées auquel ces abonnements donnent droit.

23. La déclaration et le paiement de la taxe sont effectués dans les conditions prévues par l'article 1565 bis pour l'impôt sur les spectacles.

24. La taxe est recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.

25. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (2).

26. Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.

27. (1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.

28. (2) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.