Code général des impôts · Article

Article 163 octies

Article périmé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 22 avril 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 2e Sous-section : Revenu global
  7. I : Revenu imposable
  8. b : Détaxation du revenu investi en actions
  9. 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
IdentifiantLEGIARTI000006308187
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 163 octies du Code général des impôts (version du 4 janvier 1983)Légifrance →

1. Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :

2. 1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs (1) ou qui, inscrites au hors cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (2). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;

3. 2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

4. 3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

5. 4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;

6. 5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;

7. 6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.

8. Les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

9. Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (3).

10. (1) Le second marché s'est substitué au compartiment spécial du hors cote (Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).

11. (2) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.

12. (3) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23) modifié par le décret n° 83-64 du 28 janvier 1983 (J.O. du 30).

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 et 28 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006308187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.