RattachementSection V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000046812797
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 bis AH du Code général des impôts (version du 25 décembre 2022)Légifrance →
1. I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du même code.
2. II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
3. III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.
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