Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000041525566
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 bis M du Code général des impôts (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I. – La taxe prévue au 4° du I de l'article 1011 concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
2. Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
3. II. – (Abrogé).
4. III. – (Abrogé).
5. IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
6. Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
7. Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
Nota : Conformément aux dispositions du C du VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 1635 bis M dans sa rédaction résultant du Q du I dudit article à l'exception du c du 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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