Code général des impôts · Article

Article 1635 bis P

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
  5. Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000033815210
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 bis P du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

2. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

3. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

4. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033815210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.