RattachementSection XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000033815210
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 bis P du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
2. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
3. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
4. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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