Article périmé, en vigueur du 19 juillet 1985 au 31 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementParticipation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III bis : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements publics
Enregistrement - Autres droits et taxes
Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006312522
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 quater du Code général des impôts (version du 19 juillet 1985)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du même code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coéfficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. Cette participation peut être mise à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine (1).
2. La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
3. Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).
4. (1) Code de l'urbanisme, art. L332-1-1.
5. (2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.
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