Code général des impôts · Article

Article 1635 quater F

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
  4. Chapitre Ier
  5. Section 1 : Taxe d'aménagement
  6. Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000053546579
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 quater F du Code général des impôts (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas :

2. 1° La date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;

3. 2° La date de naissance d'une autorisation initiale tacite de construire ou d'aménager ;

4. 3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;

5. 4° En cas de constructions, d'aménagements ou d'opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou, à défaut d'un tel procès-verbal, la date d'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

6. II.-Les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G.

7. Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si l'autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d'urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.

Nota : Conformément au III de l'article 115 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I du même article, s'appliquent à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053546579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.