Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Chapitre Ier
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 6 : Assiette de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054373090
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 quater H du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
2. 1° Le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 892 € pour les communes situées hors de la région d'Ile-de-France et à 1 011 € pour les communes situées dans la région d'Ile-de-France.
3. La surface de la construction ou la surface transformée s'entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.
4. Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur ;
5. 2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l’article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.
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