Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Chapitre Ier
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 6 : Assiette de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054373084
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 quater K du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 5 857 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.
2. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.
3. Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 65-I I 2° de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
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