Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection II : Dispositions particulières
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000030060346
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1638 bis du Code général des impôts (version du 30 décembre 2014)Légifrance →
1. I. Chaque commune membre d'un syndicat d'agglomération nouvelle peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
2. Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 , des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
4. La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement.
5. II. Abrogé.
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