Code général des impôts · Article

Article 1641

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
  4. Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
  5. Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
IdentifiantLEGIARTI000053546093
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1641 du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

2. a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3. b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

4. c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;

5. d) Cotisation foncière des entreprises ;

6. e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB,

7. 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

8. f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

9. g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

10. h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

11. B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

12. a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

13. b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

14. c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

15. d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

16. e) (Abrogé).

17. 2. Sauf dispositions contraires et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

18. 3. (Abrogé).

19. II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I et de celle prévue à l'article 1406 bis. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Nota : Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027. Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053546093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.