1. Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
Code général des impôts · Article
Article 1644
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
- Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
IdentifiantLEGIARTI000006306858
Texte parentLEGITEXT000006069577
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