Code général des impôts · Article

Article 1644

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
  4. Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
  5. Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
IdentifiantLEGIARTI000006306858
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1644 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.