1. Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.
Code général des impôts · Article
Article 1647 B bis
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979.
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
- Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
- Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
- III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006306870
Texte parentLEGITEXT000006069577
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