Code général des impôts · Article

Article 1647 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
  4. Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale
  5. Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000021640978
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1647 bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

2. La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021640978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.