Code général des impôts · Article

Article 1648 A bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

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CodeCode général des impôts
Rattachement
1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
  4. Chapitre III : Fonds de péréquation
  5. Section II : Fonds nationaux
  6. 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006312003
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1648 A bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

2. II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :

3. 1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;

4. 2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;

5. 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;

6. 4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.

7. 5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.

8. 6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.

9. III. (Abrogé).

Nota : (1) Pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.