Code général des impôts · Article

Article 1648 AA

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 2 janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Fonds régional et départemental
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
  4. Chapitre III : Fonds de péréquation
  5. Section I : Fonds régional et départemental
IdentifiantLEGIARTI000021664539
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1648 AA du Code général des impôts (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

2. A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

3. 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

4. - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

5. - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

6. 3. Lorsque, pour une région :

7. - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;

8. - d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

9. les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

10. B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

11. C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

12. II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

13. A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

14. 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

15. - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

16. - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

17. 3. Lorsque pour un département :

18. - d'une part, le potentiel financier par habitant est supérieur à la moyenne ;

19. - d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

20. les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

21. B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

22. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Nota : LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 27 II : le présent article est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021664539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.