1. Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.
Code général des impôts · Article
Article 1649 A bis
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode général des impôts
Rattachement
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
- Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Obligations des contribuables
- 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
IdentifiantLEGIARTI000048826202
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.
Aller plus loin
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