1. Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre, d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante.
Code général des impôts · Article
Article 1649 quater K
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 16 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Dispositions communes
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
- Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
- Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
- III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031815892
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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