Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementREDRESSEMENTS.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
REDRESSEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006312586
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1649 quinquies E du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
2. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Aller plus loin
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