Code général des impôts · Article

Article 1649 septies B

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
VERIFICATIONS.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
  3. ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
  4. VERIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006312590
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1649 septies B du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.