1. Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.
Code général des impôts · Article
Article 1649 septies B
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
VERIFICATIONS.
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
- ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
- VERIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006312590
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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