Code général des impôts · Article

Article 1650 A

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I bis : Commission intercommunale des impôts directs
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre II : Dispositions diverses
  4. Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
  5. I bis : Commission intercommunale des impôts directs
IdentifiantLEGIARTI000041471047
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1650 A du Code général des impôts (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

2. Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

3. Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :

4. – un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;

5. – trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;

6. – cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants.

7. 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

8. 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

9. 4. (Abrogé)

10. 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041471047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.