Code général des impôts · Article

Article 1650 B

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I ter : Commissions départementales des valeurs locatives
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre II : Dispositions diverses
  4. Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
  5. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives
IdentifiantLEGIARTI000041471045
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1650 B du Code général des impôts (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.

2. Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

3. Pour la Ville de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

4. La commission départementale des valeurs locatives du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

5. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041471045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.