RattachementII bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II : Dispositions diverses
Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
IdentifiantLEGIARTI000030610618
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1651 K du Code général des impôts (version du 17 mai 2015)Légifrance →
1. Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, par dérogation à l'article 1651 H, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
2. Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par CCI France.
3. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
Nota : dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
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