Code général des impôts · Article

Article 1653 F

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode général des impôts
Rattachement
VII : Comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre II : Dispositions diverses
  4. Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
  5. VII : Comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
IdentifiantLEGIARTI000051215812
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1653 F du Code général des impôts (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. – Il est institué un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

2. Ce comité est présidé par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

3. II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à i du II de l'article 244 quater B ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

4. Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

5. Pour l'examen des litiges relatifs à la fois aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

6. L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

7. Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

8. Le président a voix prépondérante.

Nota : Conformément au IV de l'article 55 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051215812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.