1. Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.
Code général des impôts · Article
Article 1659 A
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- I : Rôles et avis d'imposition
- 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
IdentifiantLEGIARTI000006313497
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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