Code général des impôts · Article

Article 1671 C

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3 quater : Prélèvement sur les dividendes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section I : Impôts directs et taxes assimilées
  4. II : Exigibilité de l'impôt
  5. 3 quater : Prélèvement sur les dividendes
IdentifiantLEGIARTI000026946708
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1671 C du Code général des impôts (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III.

2. Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.

Nota : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026946708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.